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Tout sur Thomas Cook Travel Shop



Qui sommes nous?


Thomas Cook Travel Shop est une chaîne d'agences de voyages disséminées dans toute la Belgique et faisant partie de Thomas Cook Belgium, la plus grande organisation de voyages de Belgique.

Un large choix

Thomas Cook Travel Shop propose une large offre. Vous pouvez nous soumettre tous vos désirs de vacances dans toutes les catégories de prix: que vous soyez à la recherche d'une plage exotique de palmiers, d'un citytrip romantique, de vacances de sports d'hiver ou d'un billet d'avion, nous répondrons à tous vos souhaits.

Thomas Cook Travel Shop est axé sur la vente de tours-opérateurs belges de qualité, de compagnies aériennes et de produits analogues.
Chez nous, vous trouverez des vacances proposées, entre autres, par Thomas Cook, Pegase, Jetair, VIP, Bosphorus, Transeurope, Club Med,  Best Tours, …  De plus, nous pouvons vous offrir quelques promotions et produits exclusifs en raison de notre collaboration préférentielle avec Thomas Cook et d'autres tours-opérateurs.

La qualité avant tout

Nous savons combien les vacances sont importantes pour vous. C'est pourquoi nous avons procédé à une sélection rigoureuse dans l'offre des tours-opérateurs, sur la base de la satisfaction des clients. Les tours-opérateurs qui ne satisfont pas à ces normes de qualité disparaissent irrémédiablement de notre offre.

Des spécialistes en vacances à votre disposition

Nos collaborateurs suivent en permanence des formations concernant les destinations et les hôtels de notre large offre. Ils écouteront vos désirs et, avec vous, organiseront vos vacances de rêve dans les moindres détails.

Une transparence des prix

Etant donné notre politique de prix transparente et détaillée, vous n'aurez jamais de surprises! Nous sommes une filiale de Thomas Cook Belgium, leader du marché en Belgique, ce qui nous permet de proposer les meilleurs prix pour toutes les prestations complémentaires (voitures de location, transport jusqu'à l'aéroport, assurances, …).

Toujours à votre service

Nos Thomas Cook Travel Shops sont facilement accessibles, les heures d'ouverture sont appropriées et vous y disposez d'emplacements de parking. Si vous êtes pressé, vous pouvez toujours avoir recours à notre service ‘réservez sur rendez-vous'.

Notre objectif est d'être accessible partout et en tout temps: par téléphone pendant les heures de bureau et, évidemment, en permanence sur le web.

- Les vacances commencent sur le pas de votre porte.

Thomas Cook Travel Shop assure votre transfert, en toute sécurité, entre votre domicile et l'aéroport à un prix compétitif. Nous venons vous chercher chez vous et veillons à ce que vous arriviez à temps à l'aéroport. A votre retour de vacances, nos chauffeurs expérimentés vous reconduisent chez vous en toute sécurité.

Un service clientèle professionnel

Si, malgré tout, vos vacances ne satisfont pas à vos attentes, nos collaborateurs vous aideront afin de résoudre votre plainte dans les plus brefs délais et le plus adéquatement possible. De plus, nous avons une convention avec Thomas Cook afin de résoudre - dans certains cas - votre plainte immédiatement à l'agence.

En un mot: ‘’We keep our promises!’. Ce ne sont pas des mots vides de sens mais un slogan qui, jour après jour, est mis en pratique par nos collaborateurs et partenaires.

Conditions générales de voyage


Article 1 : Champ d'application

Ces conditions générales sont d’application au contrat d’organisation de voyages tel que défini par la Loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d’Organisation et d’Intermédiaire de Voyages. Sans préjudice des dispositions du droit commun, les contrats d’intermédiaire de voyages sont soumis aux dispositions spécifiques de la loi susmentionnée.

Article 2 : Promotion et offre

  1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que :
    1. les modifications dans ces informations n'aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
    2. Les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à continuer d'un accord écrit entre les parties au contrat.
  2. L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer une offre, temporairement ou définitivement.
  3. L'offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu'à épuisement.

Article 3 : Information émanant de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages

L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus :

  1. avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages de communiquer aux voyageurs par écrit:
    1. les informations d'ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s'informer des formalités à accomplir auprès de leurs instances compétentes;
    2. Les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance et/ou assistance.
  2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes :
    1. les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si c'est possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur;
    2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages;
    3. pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le responsable sur place de son séjour;
    4. Le délai de 7 jours calendrier visé à l'alinéa précédent n'est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.

Article 4 : Information de la part du voyageur

Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément.

Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 5 : Formation du contrat

  1. Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
  2. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur.
  3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Article 6 : Prix du voyage

  1. Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous réserve d'une erreur matérielle évidente.

Article 7 : Paiement de la somme du voyage

  1. Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie à la signature du bon de commande, (voir conditions spéciales) du prix total du voyage, avec un minimum de (voir conditions spéciales) à titre d'acompte.
  2. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.
  3. Si la réservation a lieu moins d'un mois avant le date de départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.

Article 8 : Cessibilité de la réservation

  1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation de voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
  2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de la cession.

Article 9 : Autres modifications par le voyageur

L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

Article 10 : Modifications avant le départ par l'organisateur de voyages

  1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.
  2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
  3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
  4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander l'application de l'article 11.

Article 11 : Résiliation avant le départ par l'organisateur de voyages

  1. Si l'organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
    1. soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
    2. soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
  2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf :
    1. si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévus dans le contrat et nécessaire à l'exécution de celui-ci n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours calendrier avant la date de départ ;
    2. si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Pour cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Article 12 : Non-exécution partielle ou totale du voyage

  1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services faisant l'objet du contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
  2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
  3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

Article 13 : Résiliation par le voyageur

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l'organisateur de voyages et l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à continuer de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement et s'élever à une fois le prix de voyage au maximum.

Article 14 : Responsabilité de l'organisateur de voyages

  1. L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
  2. L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
  3. Si une convention internationale est d'application à une prestation faisant l'objet du contrat de voyage, la responsabilité de l'organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la convention.
  4. Pour autant que l'organisateur de voyages n'exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyages est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
  5. Pour le reste les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l'article 1er sont d'application.

Article 15 : Responsabilité du voyageur

Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d'un voyageur.

Article 16 : Règlement des plaintes

  1. Avant le départ:
    1. Les plaintes antérieures à l'exécution du contrat de voyage doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages.
  2. Pendant le voyage:
    1. Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être introduits au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.

      A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant de l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'intermédiaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l'organisateur de voyages.
  3. Après le voyage:
    1. Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l'intermédiaire ou, à défaut, auprès de l'organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.

Article 17 : Commission de Litiges Voyages

  1. Il y a naissance d'un "litige" lorsqu'une plainte ne peut être résolue amiablement ou n'a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations, ou suivant le date de départ prévue, si le contrat de voyage n'a jamais été exécutée.
  2. Chaque litige né après la conclusion du présent contrat, relatif à ce contrat, et par lequel un voyageur est concerné, peut être traité par la Commission de Litiges Voyages ASBL à la demande de la partie demanderesse, à l’exception des litiges relatifs aux dommages corporels. Si la partie défenderesse est un consommateur, elle peut s’opposer au traitement du litige par la Commission. Pour ce faire elle doit, dans un délai de 15 jours calendrier, à dater de la notification à la partie défenderesse de l’introduction auprès de la Commission du dossier relatif au litige, informer, par envoi recommandé, le secrétariat de la Commission de Litiges Voyages qu’elle ne souhaite pas voir traiter ce dossier par cette Commission.
  3. La procédure et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et aux dispositions du Code Judiciaire en matière d'arbitrage (art.1676 à 1723 compris). La décision lie les parties, sans possibilité d'appel. Une redevance est due pour le traitement d'un litige; elle est fixée par le Règlement des Litiges.
  4. L'emploi de ces conditions générales implique l'acceptation de tous les règlements et décisions, fixés par la Commission de Litiges Voyages a.s.b.l., en particulier le Règlement de Litiges.
  5. L'adresse de la Commission de Litiges Voyages a.s.b.l. est : Bd. du Roi Albert II, 16 - 1000 Bruxelles.
Conditions particulières


1. Prix

Sauf erreur matérielle manifeste, le prix est celui indique sur le bon de commande. Ce prix peut être revu pour autant que ceci soit prévu dans les conditions contractuelles de l’organisateur de voyages ou, le cas échéant, du fournisseur d’une prestation isolée permettant d’accomplir un voyage ou un séjour quelconque, et pour autant que la Loi le permet.

2. Conditions de paiement

Le voyageur privé accepte de payer un acompte au moment de l’inscription, soit:

  • pour les séjours hôteliers : 30% de la somme du voyage avec un minimum de € 125,00 par personne ,
  • pour des séjours en location : 50% de la somme du voyage.
    Le solde du voyage doit être payé 45 jours avant la date du départ. La somme totale du voyage doit être payée en une fois au moment de l’inscription, si seulement du transport est réservé. Les voyageurs d’affaire paieront dans les 30 jours à dater de la facture. A défaut de paiement de l’intégralité ou d’une partie de la somme du voyage, ou des frais d’annulation, au moment convenu, le voyageur est redevable à la S.A. THOMAS COOK TRAVEL SHOP, de plein droit et sans qu’une mise en demeure ne soit exigée, un intérêt de retard sur le montant encore dû, calculé au taux d’intérêt conventionnel de 12% par an à partir de la date à laquelle le paiement était exigible jusqu’au jour du paiement total, majoré d’une somme de 10% sur le montant encore dû, avec un minimum de € 75,00, à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais et efforts supplémentaires qui doivent être fournis pour obtenir le paiement. Un paiement tardif ou incomplet donne également droit à la S.A. THOMAS COOK TRAVEL SHOP d’annuler le voyage et d’imputer les frais d’annulation qui en découlent conformément les conditions contractuelles de l’organisateur de voyages ou, le cas échéant, du fournisseur d’une prestation isolée permettant d’accomplir un voyage ou un séjour quelconque.

3. Annulation

En cas de résiliation partielle ou entière par le voyageur du contrat d’organisation de voyages, ou, le cas échéant, du contrat avec le fournisseur d’une prestation isolée permettant d’accomplir un voyage ou un séjour quelconque, les conditions contractuelles de l’organisateur de voyages, respectivement du fournisseur d’une prestation isolée permettant d’accomplir un voyage ou un séjour quelconque, seront d’application.

4. Passeport, visa, vaccinations, formalités douanières et autres

Le voyageur doit prendre lui-même les renseignements nécessaires auprès des autorités concernées au sujet des documents dont il aura besoin pour le voyage, ainsi qu’au sujet de toute autre formalité qu’il doit remplir pour le voyage. Les mineurs d’âge doivent être en possession d’une pièce d’identité pourvue d’une photo (mineurs d’age en dessous de 12 ans) ou d’une carte d’identité (mineurs d’age en dessus de 12 ans); pour les pays pour lesquels un passeport est requis, le mineur d’âge doit disposer de son propre passeport. Tout voyageur qui n’est pas en mesure d’entreprendre l’intégralité ou une partie du voyage du fait qu’il ne possède pas les documents requis ou du fait qu’il ne respecte pas les lois et règlements en vigueur en est responsable et en assume toutes les conséquences et frais.

5. Assurance de voyage et d’annulation

Le voyageur reconnaît explicitement qu’une assurance voyage et annulation lui a été proposée. Ne pas souscrire une police d’assurance peut avoir des conséquences énormes.

En cas de refus de souscription d’une police d’assurance par le voyageur, la S.A. THOMAS COOK TRAVEL SHOP ne peut être tenue responsable pour les conséquences (financières et matérielles) d’un tel refus.

6. Caution

Nos engagements professionnels sont garantis par un cautionnement légal de € 349.456,53 selon les conditions de l’Arrêté Royal du 30 juin 1966. Ce cautionnement ne peut être mise en œuvre qu’après mise en demeure du débiteur par lettre recommandée dont une copie doit être adressée à l’Administrateur Général du Tourisme, Marché aux Herbes 61 à 1000 Bruxelles (également par lettre recommandée). L’envoi de la mise en demeure et de la copie doit se faire endéans les 12 mois suivant l’exécution des prestations qui sont à l’origine de la dette.

7. Garantie européenne Voyages

La S.A. THOMAS COOK TRAVEL SHOP a souscrit une assurance insolvabilité financière auprès de l’A.G. Aachener und Münchener Versicherung, Aureliusstrasse 2-16, D-52064 Aachen (Allemagne). Vous pouvez faire appel à cette compagnie en contactant ses numéros de service belges : tél. : 02/529.76.66, fax : 02/526.76.50.

8. Litiges

Le droit belge sera seul d’application. Lors d’un litige, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Gand seront seuls compétents. Si l’organisateur de voyages ou, le cas échéant, le fournisseur d’une prestation isolée permettant d’accomplir un voyage ou un séjour quelconque, reconnaît les conditions de voyages de l’A.S.B.L. Commission de Litiges Voyages, la S.A. THOMAS COOK TRAVEL SHOP se soumet à ces conditions.

9. Informations sur la société

S.A. THOMAS COOK TRAVEL SHOP, Tramstraat 67C, 9052 Gent - Numéro d’entreprise: 0412 677 887 - Registre du Commerce de Gand: 186.349 - Licence: 1067A - Numéro IBAN BE: 41 4400 3508 8410 -BICCODE: KREDBEBB

 

Remarque

Comme prévu dans la loi Thomas Cook Travel Shop  applique pour tous les achats de produits ou services :

"Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu’il renonce à l’achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les 7 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service."

Sauf si :

- il s'agit de contrats à distance de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, pour lesquels le vendeur s'engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestation à une date déterminée ou à une période spécifiée
- le prix du service proposé dépasse 350.- € par personne ou si l’offre en vente a lieu au cours d’un démarchage par téléphone, télécopieur ou courrier électronique, à l’initiative du vendeur, sans l’accord préalable du destinataire
- la fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation de 7 jours ouvrables
- de fourniture de produits confectionnés selon les spécifications du consomaateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de périmer
- l’exécution elle-même est réalisée au moyen d’une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur facturation est effectuée directement par l’opérateur de la technique de communication

ou est d’application:

"Le consommateur ne dispose pas du droit de renoncer à l’achat."


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